Artaix, un Péage au Port

document tiré de "Les noms des lieux du Brionnais-Charolais" témoins de l'histoire du peuplement et du paysage. Mario Rossi, professeur émérite au Laboratoire CNRS Parole et Langage de


Le droit romain prévoyait un impôt prélevé sur le transport des marchandises ; le péage vectigal. Les sommes reçues étaient destinées à l’entretien des voies navigables et des voies terrestres. Elles finançaient également une surveillance qui permettait de lutter contre les actes de piraterie. Le droit au péage relevait des prérogatives régaliennes du Prince, les Fermiers en étaient chargés localement et naturellement, certains en abusaient largement.

Cette règle fut maintenue dans les Gaules post romaines jusqu’à ce que les Comtés, forts de leur nouvelle puissance et de leur droit héréditaire s’octroyèrent le prélèvement des péages. Le Compte remplaçant le Pince, il devint péager et confiait la taxation aux Fermiers qui devinrent Généraux ultérieurement.

L’arbitraire fut alors la règle. On ne comptait plus les saisies de marchandises quand il y avait litige entre un marinier et un Fermier. La multiplication des péages ; à chaque fief son bureau de taxation, transforma la navigation en périlleuse aventure fiscale. Car sur l’eau, les voituriers étaient proies plus captives que sur terre et ne pouvaient guère échapper au péage.

(Péage au port d'Artaix) :Les anciens seigneurs de Maulevrier avaient coutume de lever sur le port;


Epoque Gallo--Romaine : Artaix un péage important, par la Loire, sur l'axe routier et la frontière entre 2 zones les Eduens : (Arvennes - le Bourbonnais)  et (Séguries - le Roannais)

La communauté des marchands fréquentant la Loire

La communauté des marchands fréquentant la Loire et la navigation dans le Brionnais aux XV-XVIe siècles

(Source : Bulletin de la Diana, 1927-1930, BnF/Gallica)


Le troisième arrêt, rendu par le parlement deux ans plus tard - le 19 août 1587 - met fin à des difficultés survenues entre les marchands fréquentant la rivière, d'une part, et François de Savary (1), escuyer, seigneur de Brèves, d'Artais, de Montlévrier (ou Maulevrier) et du péage et port d’Artaix, et encore le doyen, les chantres et chanoines du chapitre de l'église de Saint-Hilaire de Semur en Brionnois, d'autre part.


François de Savary, seigneur d'Artaix, de Brèves, de Montlevrier et du péage et port de Marcigny sur la rivière de Loire « à prendre du bout de Sornin jusques au saux du Picart » s'était vu enlever par un arrêt rendu par défaut contre lui le 12 juillet 1570 les droits de péage - 2 sols 6 deniers - qu'il prétendait percevoir sur chaque bateau montant ou descendant la Loire dans l'étendue de sa seigneurie. Quinze années plus tard - le 11 mai 1585 - il présente une requête pour obtenir le rétablissement de ces droits. Les marchands fréquentant la rivière et le procureur général s'opposent à l'intérinement de cette requête et les doyens, chantres, chanoines et chapitre de l'église de Saint-Hilaire de Semur interviennent au procès (2). La raison de cette intervention était la suivante. Le chapitre était bénéficiaire d'une rente annuelle de vingt livres tournois qui lui avait été concédée par l'un de ses fondateurs, Jean de Semur, dans l'acte même de fondation (avril 1274). Cette rente qui devait être perçue sur les revenus de la châtellenie ou de la baronnie de Semur avait été affectée par l'un des successeurs de Jean de Semur, J.-B. André de Langeron marquis de Montlévrier, « sur son péage et port d'Artais ». Si ces droits de péage étaient supprimés, le chapitre pouvait craindre de voir son revenu disparaître : c'est pour cela qu'il intervenait au procès.


Celui-ci se termina par une transaction.


Aux termes de l'accord mentionné dans l'arrêt de 1587, les marchands fréquentant la Loire renoncent à leur opposition : 

-ils consentent à payer « les deux sols six deniers de péage prétendus par ledit Savary sur chacun batteau montant et avalant le long de la dite rivière de Loire en l'étendue du destroict de sondit péage », 

mais François de Savary s'engage de son côté d'abord à mettre « en lieu éminent » un poteau sur lequel seront inscrits les droits à payer, puis à « faire les balizements, nettoyements et haulsérées (3) de ladite rivière au dit destroit ». 

De plus il est entendu que les droits ne seront perçus que 

sur les bateaux qui chargeront ou déchargeront du grain vendu « en et au dedans lesdit destroit d'Artais et Marcigny » 

et non pas « sur les bateaux chargés de grain qui ne feront que passer et repasser le long de la dite rivière ».


Arrêt est rendu en ce sens par le parlement. Le défendeur, François de Savary, « est maintenu et gardé en possession et saisine de prendre et percevoir par lui, ses gens et serviteurs, commis ou ses fermiers, 

- le droit de péage de deux sols six deniers sur tous les bateaux chargés de marchandises montans ou dévalans le long de ladite rivière de Loire, 

à prendre du bout de Sornin jusques au saux du Picart, 

mais seulement sur les « bateaux qui seront chargez ou déchargez de grain, vendu en et au dedans l'estendue desdits ports d'Artais et Marcigny ». 

L'arrêt ordonne en outre l'apposition du poteau et de la pancarte réclamés, l'exécution des « balizements, nettoyemens et haulsérées de ladite rivière, suivant les Edits et Ordonnances » 

et dit enfin que les membres du chapitre de Saint-Hilaire de Semur sont « aussi maintenus et gardez, à prendre par chacun an sur l'émolument et revenu dudit péage les vingt livres t. de rente à eux assignés ».



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